Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/03/2017En vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.