Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 23/12/2015Abrogé depuis le 23 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D528-1

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 3 () JORF 28 avril 2002

En cas d'absence du condamné au débat contradictoire, et sauf si la juridiction régionale de la libération conditionnelle décide de renvoyer ce débat à une date ultérieure, le président de cette juridiction constate, par procès-verbal mentionnant la carence de l'intéressé, qu'il n'y a lieu à statuer. Copie de ce procès-verbal est adressée au condamné selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article D. 116-9. Lorsque le débat contradictoire était organisé à la suite d'une demande du condamné en application des dispositions de l'article D. 524, cette copie est accompagnée de l'information selon laquelle le condamné peut former une nouvelle demande.