Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1992 au 01/07/2025En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.