Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 25/12/2022Abrogé depuis le 25 décembre 2022

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Article D529

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 19 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision de la juridiction régionale est transmise à la juridiction nationale de la libération conditionnelle.

A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peuvent adresser des observations écrites à la juridiction nationale. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 116-6 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.