Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.