Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-17

Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.