Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-4

Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008

Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2

Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.