Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-23

Version en vigueur du 13/02/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 02 juillet 2012

Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

2° Les sections d'appui judiciaire ;

3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'int rvention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.


Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).