Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/2006 au 23/07/2016En vigueur du 05 janvier 2006 au 23 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.