Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2006 au 19/03/2014En vigueur du 22 décembre 2006 au 19 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sous réserve des dispositions des articles 173-1,174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.