Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/1992 au 26/07/2005En vigueur du 27 mars 1992 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.