Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016En vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-102-3

Version en vigueur du 16/03/2011 au 05/06/2016Version en vigueur du 16 mars 2011 au 05 juin 2016

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36

Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.