Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000En vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R41-9

Version en vigueur du 04/09/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 30 mai 2014

Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 3 () JORF 4 septembre 2005

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.