Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005En vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.