Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.