Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2016 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2016 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 465-1

Version en vigueur du 12/08/2011 au 24/03/2020Version en vigueur du 12 août 2011 au 24 mars 2020

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.