Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008En vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.