Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020En vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R58

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

L'arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

2° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;

3° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

4° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;

5° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime ou à ses représentants légaux ou ayants droit ;

7° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

8° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au Code de la route et remettre tous permis concerné au greffe du tribunal ;

9° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeu et champs de courses, et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuel ;

10° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

12° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;

13° Ne pas détenir ou porter une arme.