Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/08/2004En vigueur depuis le 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.