Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 25/07/2026En vigueur du 19 mai 2011 au 25 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2026

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Article 230-30

Version en vigueur du 19/05/2011 au 25/07/2026Version en vigueur du 19 mai 2011 au 25 juillet 2026

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.