Code de procédure pénale

En vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993En vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-18

Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Créé par Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.