Code de procédure pénale

En vigueur du 07/03/2012 au 11/03/2019En vigueur du 07 mars 2012 au 11 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.