Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l8322-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l8322-3

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L8322-3


Pour l'application du 1° de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8322-13, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.