Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3521-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3521-1

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3521-1


Hormis les cas mentionnés à l'article L. 3521-2, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut, au cours de l'enquête ou au cours de l'information, être entendue ou confrontée que dans le cadre :
1° Soit d'une audition libre, sans faire l'objet d'aucune contrainte, conformément au présent chapitre et au chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit d'une garde à vue, en étant maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs, si les conditions permettant le recours à cette mesure sont réunies, conformément au présent chapitre et aux chapitres 3 et 4 du présent titre.