Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l7215-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l7215-8

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L7215-8


Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.
Sa décision n'est pas susceptible de recours