Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l5231-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l5231-8

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L5231-8


Le bénéfice de la mesure prévue à l'article L. 5231-1 peut être retiré par le juge de l'application des peines par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3 dans l'un des cas suivants :
1° Si les conditions qui ont permis de décider que la peine serait aménagée ne sont plus remplies ;
2° Si la personne condamnée ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées ;
3° Si elle fait preuve de mauvaise conduite.