Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3556-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3556-8

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3556-8


Le recours à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal peut aussi avoir pour objet d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.