Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l5133-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l5133-8

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L5133-8


Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles L. 1212-4 ou L. 1711-4 est avisé de la date du débat contradictoire ou de l'audience tenu devant la juridiction de l'application des peines en application des articles L. 5131-3 et L. 5132-3.
Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président.
La personne condamnée doit être assistée d'un avocat, désigné par elle ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier.