Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3524-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3524-19

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3524-19


Par dérogation à l'article L. 3524-18, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, autoriser qu'il soit immédiatement procédé, sans attendre l'arrivée de l'avocat, à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au présent article la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article L. 3524-13 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article L. 3524-12. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.