Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4411-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4411-9

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4411-9


Le tribunal délictuel dans sa formation collégiale est toutefois seul compétent pour :
1° Juger les délits prévus par l'article L. 4411-8 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, qu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou que ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article ;
2° Prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.