Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l1134-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l1134-5

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L1134-5


En cas de récusation d'office ou de requête en récusation concernant le premier président de la cour d'appel, l'autorisation prévue à l'article L. 1134-3 ou les ordonnances prévues à l'article L. 1134-4 sont prises par le premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette Cour.