Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4421-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4421-11

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4421-11


Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.
Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.