Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l1221-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l1221-6

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L1221-6


Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction civile compétente, elle ne peut la porter ensuite devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.