Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3553-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3553-8

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3553-8


Si l'introduction prévue à l'article L. 3553-7 concerne un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article L. 3531-8, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.