Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4421-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4421-21

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4421-21


Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète désigné par le président en application de l'article L. 4421-16.
Ils doivent motiver leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.