Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4443-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4443-1

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4443-1


L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par notification verbale et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 1631-1 à L. 1631-4.
Le tribunal constate alors le caractère non avenu de l'opposition par un jugement rendu par itératif défaut, qui peut faire l'objet d'un appel mais n'est pas susceptible d'opposition.