Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3434-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3434-3

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3434-3


Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
1° De l'ouverture d'une information ;
2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.