Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l1225-15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l1225-15

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L1225-15


Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.