Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4421-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4421-5

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4421-5


Le prévenu doit comparaître devant le tribunal délictuel, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.