Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3211-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3211-4

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3211-4


Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par les livres III et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.