Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3753-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3753-1

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3753-1


Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.