Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3514-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3514-10

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3514-10


Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.