Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l1221-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l1221-5

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L1221-5


La personne titulaire de l'action civile peut renoncer à exercer cette action.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.