Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4112-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4112-1

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4112-1


Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une contravention ou un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun de recourir à l'une des réponses pénales suivantes :
1° Mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites conformément au titre Ier du livre II de la présente partie ;
2° Mise en œuvre d'une procédure alternative au jugement, en recourant à une composition pénale ou en homologuant une transaction conformément au titre II du livre II de la présente partie ;
3° Mise en mouvement de l'action pénale, en saisissant le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel ou en recourant à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la procédure de l'ordonnance pénale, conformément aux livres IV et V de la présente partie.