Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l6151-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l6151-13

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L6151-13


Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat.
Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.
Le certificat est retiré, notamment, lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° A émis, après la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, et que le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
2° A informé le représentant du ministère public de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;
3° A communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, et que celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.