Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l4513-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l4513-2

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L4513-2


Si le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu sont établis et qu'ils constituent une contravention, il déclare celui-ci coupable, et, selon les distinctions prévues aux articles L. 4432-1 à L. 4432-3, prononce la peine, le dispense de peine ou ajourne le prononcé de la peine. Les dispositions de l'article L. 4432-28 sont applicables.
Il statue alors s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article L. 4433-1.
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de ce dernier conformément aux articles L. 4432-34 à L. 4432-38.