Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3222-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3222-4

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3222-4


Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent habilité à procéder au relevé d'identité en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
L'officier auquel il est rendu compte se prononce sans délai. Il peut alors ordonner à l'agent de retenir la personne pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, ou de lui présenter sur le champ celle-ci afin qu'il soit si nécessaire procédé à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 5 du présent titre.
A défaut de cet ordre, l'agent ne peut retenir la personne.