Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3753-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3753-2

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3753-2


Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.