Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3442-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3442-2

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3442-2


Le juge d'instruction peut requérir :
1° Tout juge de son tribunal ;
2° Tout juge d'instruction ;
3° Tout officier de police judiciaire.
Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.