Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Version INITIALE

NOR : JUSD2530057R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/JUSD2530057R/jo/article_l3415-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/11/19/2025-1091/jo/article_l3415-2

Texte n°14

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

Article L3415-2


Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.